Un salarié, même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998. Ainsi, un salarié d’une entreprise sous-traitante non classé dans le dispositif de préretraite amiante mais intervenant dans une entreprise qui l’est ne peut prétendre au préjudice d’anxiété (Cass. soc., 11-1-17, n°15- 50080)
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