Un salarié dont la période d'astreinte débute à 18 heures, qui dispose de la plage horaires de 17 heures à 18 heures pour rejoindre son domicile, en étant tenu d'utiliser le véhicule de l'entreprise mis à sa disposition pour effectuer le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l'entreprise, pendant cette période, ce salarié ne pouvant pas librement vaquer à ses occupations personnelles, voit qualifier ce temps de trajet en temps de travail effectif (Cass. soc., 14-12-16, n°15-19723).
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