Une salariée, chef du service «études politiques» ne pouvait, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, demander en référé, la communication de diverses pièces lui permettant d'établir une comparaison de nature à révéler une différence de traitement en matière de rémunération entre ellemême et plusieurs de ses collègues rédacteurs en chef, dès lors qu’elle n'exerçait pas les mêmes fonctions et qu'elle n'alléguait pas avoir subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière (Cass. soc., 15-6-17, n°16-13839).