Le salarié qui est victime d’un malaise quand il se trouve dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité. En d’autres termes, le malaise survenu lors d’une visite à la médecine du travail, même en dehors des horaires de travail, doit être présumé comme un accident du travail (Cass. civ. 2, 6- 7-17, n°16-20119).