Selon un Arrêt de rejet de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 27/01/2015, la mention manuscrite précédant la signature de l'acte de cautionnement doit obéir au formalisme prescrit par l'article L341-2 du Code de la consommation. Dès lors que la mention exigée présente un caractère désordonné et confus, le cautionnement doit être annulé.